S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
27.3. Toute personne qui utilise un treuil-racloir, une chargeuse pneumatique ou une chargeuse-navette sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les modules suivants du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois: le module 8 pour un treuil-racloir, le module 9 pour une chargeuse pneumatique et le module 10 pour une chargeuse-navette;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board ainsi que la formation selon le module I prévue à l’article 27.1 est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée au paragraphe 1 du premier alinéa et elle est dispensée des obligations prévues au premier alinéa.
La personne qui utilise un treuil-racloir, une chargeuse pneumatique ou une chargeuse-navette sous terre à des fins de vérification, d’essai ou d’entretien est dispensée des obligations prévues au premier alinéa.
D. 621-2013, a. 1; D. 80-2023, a. 1 et 8.
27.3. Dans les 12 mois qui suivent le 11 juillet 2013, toute personne qui utilise un treuil-racloir, une chargeuse pneumatique ou une chargeuse-navette sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les modules suivants du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois: le module 8 pour un treuil-racloir, le module 9 pour une chargeuse pneumatique et le module 10 pour une chargeuse-navette;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa s’appliquent aussi à la personne embauchée après l’expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board ainsi que la formation selon le module I prévue à l’article 27.1 est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée au paragraphe 1 du premier alinéa et elle est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
D. 621-2013, a. 1.